Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de l'économie et des finances auprès de chaque société coopérative de banque.
Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre de l'économie et des finances qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours [*recours*] ; à défaut le veto est levé [*accord tacite*]. Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.