Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A, 97, 101 et 302 sexies du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.