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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les contribuables sont également tenus de déclarer les éléments de leur train de vie énumérés sous l'article 168 du code général des impôts.

Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 du code précité ont disposé pendant l'année précédente.