Article 41 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :
Banque de France;
Caisse des dépôts et consignations;
Crédit foncier de France;
Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;
Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;
Banques inscrites par le conseil national du crédit;
Banques populaires;
Banque centrale des coopératives;
Agents de change;
Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.