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Article 41 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

Banque de France;

Caisse des dépôts et consignations;

Crédit foncier de France;

Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine;

Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel; Caisse centrale de crédit coopératif;

Banques inscrites par le conseil national du crédit;

Banques populaires;

Banque centrale des coopératives;

Agents de change;

Etablissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimal déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

1) Annexe IV, art. 17 septies.