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Article 41 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire, font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 p. 100 de leur montant.

Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial accordé par le ministre de l'économie et des finances (1).

(1) Annexe IV, art. 17 quinquies A.