Articles

Article 41 sexdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 sexdecies B AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La liste constatant la propriété des parts prévue à l'article 1er du décret n° 83-357 du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement doit mentionner :

Si le souscripteur est une personne physique : les nom, prénoms, date de naissance et domicile fiscal de celle-ci ;

S'il s'agit d'une personne morale : les dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et lieu du siège social de cette dernière ;

S'il s'agit d'un fonds commun de placement : la dénomination de ce fonds ainsi que l'identité et le domicile fiscal de son gérant.