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Article 41 duodecies F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies F AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.