Article 41 duodecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 duodecies F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les banques, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 1678 bis-1 du code général des impôts.