Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du code général des impôts.
Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :
1° Aux lots et primes de remboursement visés à l'article 157-3° du code précité;
2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des banques établies en France ;
3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des banques établies en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part;
4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France.