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Article 41 duodecies A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 duodecies A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.