Article 41 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 41 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après "établissements payeurs" qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés à l'article 125 A-I du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G, 49 A et 381 S.