Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 39 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979, ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.