Articles

Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration prévue à l'article 88 du code général des impôts comporte les indications suivantes :


1° Concernant le déclarant, ses nom, prénoms ou raison sociale, adresse, et pour les entreprises, le numéro SIRET ;


2° Concernant chaque bénéficiaire de pension ou rente viagère payée au cours de l'année précédente :

a) Son identification : nom de naissance, le cas échéant nom de l'époux, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, numéro d'allocataire ;

b) L'adresse de son domicile au 31 décembre de l'année du revenu ;

c) La nature des sommes versées et l'année normale d'échéance si elle diffère de celle du paiement ;

d) Le montant versé après déduction des cotisations aux assurances sociales ou, pour les contribuables pensionnés au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement mensuel en 1987, le montant des arrérages défini au e du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sous réserve des dispositions du 1 de l'article 204 du même code ;

e) Le montant de la retenue effectuée au titre de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 182 A du général des impôts ;

f) Le cas échéant, la date du décès ;

3° Le total pour l'ensemble des allocataires des sommes mentionnées au 2° ci-dessus.