Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
La déclaration mentionnée à l'article 88 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des pensions ou rentes viagères payées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :
1° Nom, prénoms, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;
2° Nature des sommes versées;
3° Arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues pour la cotisation aux assurances sociales;
4° Montant des sommes soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.