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Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 39 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La déclaration mentionnée à l'article 88 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des pensions ou rentes viagères payées au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

2° Nature des sommes versées;

3° Arrérages de la pension ou de la rente avant et après déduction des retenues pour la cotisation aux assurances sociales;

4° Montant des sommes soumises à la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.