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Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts doit comporter pour chacun des bénéficiaires des traitements, émoluments, salaires ou rétributions payés au cours de l'année précédente, les indications suivantes :

1° Nom, prénoms, emploi, adresse et numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;

2° Période pendant laquelle le salarié a été payé par l'entreprise;

3° Conditions d'emploi;

4° Montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière aux assurances sociales et, le cas échéant, de la contribution ouvrière à l'assurance chômage ainsi que des retenues pour la retraite, et montant net, après déduction de ces cotisations et de ces retenues, des traitements, salaires et rétributions payés soit en argent, soit en nature, pendant ladite année;

5° Montant des indemnités pour frais d'emploi ou de service et des remboursements de frais;

6° Le cas échéant, taux de la déduction supplémentaire pour frais professionnels à laquelle la profession exercée ouvre droit;

7° Montant des traitements, salaires et rétributions passibles de la retenue à la source en application de l'article 182 A du code précité et montant des retenues et versements effectués à ce titre.

II La déclaration doit mentionner en outre :

1° Les éléments utiles à la liquidation de la taxe sur les salaires et la récapitulation des versements effectués à la caisse du comptable du Trésor;

2° La situation des effectifs au dernier jour de l'année précédente;

3° Le cas échéant, le numéro d'identité attribué à l'entreprise par l'institut national de la statistique et des études économiques.

III Dans le cas où la déclaration s'applique à plusieurs unités d'une même entreprise, géographiquement séparées et identifiées chacune sous un numéro distinct attribué par l'institut national de la statistique et des études économiques, les salariés doivent être groupés et leur effectif indiqué sous chacun de ces numéros d'identité.


IV La déclaration doit être rédigée sur ou d'après une formule fournie par l'administration. Elle doit être remise à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les traitements, émoluments, salaires ou rétributions.