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Article 38 septdecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 septdecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux articles 83-2° quater, 83-2° quinquies et 83 bis du code général des impôts, déduit d'un salaire les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou d'une société coopérative ouvrière de production ou pour acquérir des actions ou des parts d'une société en vue de sa reprise doit fournir les mêmes renseignements que ceux prévus au troisième alinéa de l'article 43.