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Article 38 sexdecies RB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies RB AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les exploitants imposés d'après le régime simplifié d'imposition doivent établir ou produire les documents et déclarations mentionnés aux articles 38 sexdecies P et 38 sexdecies Q, selon les modalités particulières ci-après :

- Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses;

- Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 68 D du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire au lieu et place du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits; - La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements; les pièces annexes mentionnées à l'article 54, premier alinéa, du code précité ne sont pas produites.