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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-409 du 17 mai 1982 PORTANT STATUT DES SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUES)


Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital [*social*] par incorporation de réserves.

Elles sont autorisées à verser à leur capital [*social - rémunération*] un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.