Article 38 sexdecies R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies R AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Indépendamment des documents visés à l'article 38 sexdecies Q, les contribuables qui deviennent imposables selon le régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel sont tenus de fournir, en même temps que leur première déclaration, les renseignements énumérés ci-après :
1° Une copie du bilan d'entrée ;
2° Des tableaux présentant :
a. Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient ;
b. Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959 ;
La valeur nette comptable restant à amortir ;
La durée d'utilisation restant à courir ;
c. (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.