Article 38 sexdecies OE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies OE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
En cas de passage du régime du bénéfice réel au régime simplifié d'imposition :
- aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;
- les animaux inscrits en immobilisations sous le régime du bénéfice réel doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent;
- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du bénéfice réel ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié; - les provisions constituées sous le régime du bénéfice réel demeurent valables dans les conditions de droit commun.