Articles

Article 38 sexdecies N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies N AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


I Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel, sont évaluées d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées.

Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.

II (Transféré sous l'article 38 sexdecies O C).