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Article 38 sexdecies L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 sexdecies L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - La valeur nette comptable des éléments amortissables est obtenue en appliquant à la valeur d'origine le rapport existant entre :

D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel;

D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.

II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.

III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.