Article 38 sexdecies JF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies JF AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les exploitants agricoles qui relèvent de plein droit du régime simplifié d'imposition et qui désirent être imposés d'après leur bénéfice réel selon les modalités prévues à l'article 69 quater du code général des impôts formulent ce choix dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice sur lequel il porte (1).
L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1) A titre transitoire, les exploitants relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition peuvent limiter leur option pour le régime réel normal à la période comprise entre le 1er janvier 1977 et la clôture du dernier exercice ouvert en 1977, à condition d'en faire expressément la demande dans le délai de déclaration des résultats de cet exercice.