Article 38 sexdecies CB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 sexdecies CB AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les exploitants amentionnés au 1° du II de l'article 73 du code général des impôts fournissent à l'appui de leur demande les renseignements suivants :
1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;
2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.