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Article 38 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 quindecies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les dispositions des articles 38 bis à 38 quaterdecies seront applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices dont la date d'ouverture est postérieure au 31 décembre 1964.

Toutefois, en ce qui concerne les cessions de titres en portefeuille effectuées au cours des exercices ouverts postérieurement à cette date mais avant le 1er septembre 1965, les entreprises pourront calculer les plus-values ou moins-values correspondantes en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant au bilan.