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Article 38 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 decies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)


Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.