Article 38 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres présumés cédés figuraient au bilan.