Article 38 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Article 38 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)
Les renseignements que les entreprises industrielles et commerciales sont tenues, en vertu des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, de fournir en même temps que la déclaration dont la production est prévue à l'article 53 dudit code doivent être présentés, en double exemplaire, sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles figurant à l'article 1er du décret n° 71-86 du 6 janvier 1971 (1).
Ces modèles pourront être adaptés pour tenir compte de l'évolution des règles fiscales ou comptables et des nécessités de l'exploitation des documents fournis.