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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

I. - La déclaration dont la production est prévue à l'article 53 A du code général des impôts doit mentionner :

a. La récapitulation des éléments d'imposition ;

b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;

c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;

d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.

II. - Les contribuables visés à l'article 53 A précité sont tenus de joindre à la déclaration désignée au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes.

Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :

Dérogations aux prescriptions comptables ;

Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;

Produits à recevoir et charges à payer ;

Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.

Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.

Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, la déclaration souscrite par les contribuables visés à l'article 302 septies A bis-I du code général des impôts comporte un bilan et un compte de résultat simplifiés, le tableau des immobilisations et amortissements, le relevé des provisions et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.

IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.

Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.