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Article 10 C quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 10 C quater AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


La provision pour reconstitution des gisements que les entreprises, sociétés et organismes de toute nature produisant certaines substances minérales solides ont constituée conformément aux dispositions du décret n° 54-879 du 2 septembre 1954 à la clôture d'un exercice arrêté avant 1972 doit, avant l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la clôture de cet exercice être utilisée :

a soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun et portant, en zone concédée ou non concédée, sur des gisements ou parties de gisements non encore reconnus et concernant les minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971;

b Soit à tous travaux ou immobilisations destinés à améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais;

c Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation, dans les mêmes territoires et pays, des minerais énumérés dans les arrêtés du 2 septembre 1954 et du 10 mars 1971 ou d'améliorer la récupération des substances minérales comprises dans ces mêmes minerais.

Le terme "participations" s'entend, au sens du c, des actions ou des parts d'intérêts ainsi que des sommes avancées aux sociétés et organismes ci-dessus visés et effectivement destinées à être investies par ces sociétés et organismes dans des travaux de recherches ou de récupération desdites substances minérales.

ARTICLE DEVENU SANS OBJET (CONSEQUENCE DE LA PEREMPTION DE L'ARTICLE 39 ter A).