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Article 10 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 10 octies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


Les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et soumises à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel, ainsi que les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, pour la détermination de leurs bénéfices imposables des exercices clos postérieurement au 30 juin 1959, constituer, dans les conditions fixées aux articles 10 nonies à 10 terdecies, des provisions pour hausse des prix à raison des matières, produits ou approvisionnements, autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de provisions pour fluctuation des cours, qui existent en stock à la clôture de chaque exercice.