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Article 2 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 B AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)


L'amortissement des biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies du code général des impôts est calculé d'après leur prix de revient diminué du montant de la déduction effectivement imputée.

Lorsque le total des amortissements pratiqués à l'ouverture de l'exercice d'imputation excède pour un bien donné son prix de revient diminué de la déduction opérée à la clôture du même exercice, l'excédent d'amortissement est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice.

Si l'imputation intervient après la cession du bien, la déduction correspondante est soumise à l'impôt au titre de l'exercice d'imputation dans les mêmes conditions que les plus-values à court terme.