Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-8 du 4 janvier 1973 MISE EN OEUVRE DE L'ACTIONNARIAT DU PERSONNEL DANS LES BANQUES NATIONALES, LES ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-8 du 4 janvier 1973 MISE EN OEUVRE DE L'ACTIONNARIAT DU PERSONNEL DANS LES BANQUES NATIONALES, LES ENTREPRISES NATIONALES D'ASSURANCES)
Les distributions gratuites d'actions faites en application de l'article 1er de la présente loi ne sont pas assimilées à un revenu pour l'application de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt.
Elles ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.