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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 30.

Si, dans une compagnie, les actions sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.