Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
L'Etat peut apporter à une banque nationalisée ou à une autre entreprise publique les actions des banques dont il a acquis la propriété en vertu de la présente loi.
Ces banques restent régies par les articles 14, 22 et 23 de la présente loi, sous réserve du remplacement des administrateurs représentant l'Etat par les administrateurs représentant la banque ou l'entreprise publique bénéficiaire de l'apport et désignés par le président du conseil d'administration de la banque ou de l'entreprise publique bénéficiaire de cet apport.
En outre, le président du conseil d'administration est nommé sur proposition du président de la banque ou de l'entreprise publique bénéficiaire de l'apport par le conseil d'administration de cette dernière.