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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Il est créé, sous la dénomination de Caisse nationale des banques, un établissement public national doté de l'autonomie financière.


Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées aux articles 15, 16 et 32, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.


Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat.


La caisse nationale des banques est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.


Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.