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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des banques mentionnées aux paragraphes II et III de l'article 12 sont nommés par décret selon la répartition suivante :

Cinq représentants de l'Etat ;

Cinq représentants des salariés de la banque et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 23 ;

Cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par le secteur bancaire ou en leur qualité de représentants des déposants ou emprunteurs.

Au terme de cette période, la composition du conseil d'administration, les critères et les modalités de désignation de ses membres seront modifiés ou précisés par la loi.