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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


A partir du 1er juillet 1982 et jusqu'à la réunion des nouveaux conseils d'administration désignés sans délai conformément à l'article 22, un administrateur général est nommé, dans chaque banque mentionnée à l'article 12-II-b, par décret en conseil des ministres. Il assure l'administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les présidents des conseils d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les plus brefs délais, de l'administrateur général.

Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.

Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de la première assemblée générale qui suit le 1er juillet 1982.