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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


Pour chacune des banques mentionnées à l'article 12-II-a et 12-III, la valeur d'échange des actions est égale à la somme, majorée de 14 p. 100 :

- du produit du nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, d'octobre 1980 à mars 1981. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la banque considérée au cours de la période allant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;

- et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l'exercice 1980.

La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 1982 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l'exercice 1981 aux actionnaires seront déduits de cette somme.