Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Pour les sociétés mentionnées à l'article 12, paragraphe II-a et III et qui étaient inscrites à la cote officielle à la date du 1er octobre 1980, les détenteurs d'actions transférées à l'Etat reçoivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions, des obligations émises par la caisse nationale des banques créée par l'article 26 de la présente loi et dont le service en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu, et pour la première fois, le 1er juillet 1982.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.
A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale des banques rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.