Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
I - Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du comité consultatif du secteur financier en application de l'article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France, dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le Comité consultatif du secteur financier.
Toutefois, ne sont pas nationalisées :
Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;
Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.
II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :
a) Banques inscrites à la cote officielle :
Banque de Bretagne ;
Crédit commercial de France ;
Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;
Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;
Crédit industriel de Normandie ;
Crédit industriel de l'Ouest ;
Crédit du Nord ;
Hervet (Banque) ;
Rothschild (Banque) ;
Scalbert Dupont (Banque) ;
Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;
Société centrale de banque ;
Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;
Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;
Société marseillaise de crédit ;
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;
Société séquanaise de banque ;
Worms (Banque).
b) Banques non inscrites à la cote officielle :
Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;
Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;
Banque fédérative du crédit mutuel ;
Banque française de crédit coopératif ;
Banque de La Hénin ;
Banque de l'Indochine et de Suez ;
Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;
Banque régionale de l'Ain ;
Banque régionale de l'Ouest ;
Banque de l'union européenne ;
Chaix (Banque) ;
Crédit chimique ;
Laydernier (Banque) ;
Monod-Française de banque ;
Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;
Sofinco La Hénin ;
Tarneaud (Banque) ;
Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;
Union de banques à Paris.
III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.