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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


I - Sont nationalisées les banques inscrites sur la liste du comité consultatif du secteur financier en application de l'article 9 de la loi du 13 juin 1941, dont le siège social est situé en France, dès lors qu'elles détenaient, à la date du 2 janvier 1981, un milliard de francs ou plus sous forme de dépôts à vue ou de placements liquides ou à court terme en francs et en devises au nom de résidents, selon les définitions adoptées par le Comité consultatif du secteur financier.

Toutefois, ne sont pas nationalisées :

Les banques ayant le statut de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie fixé par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ou le statut de maison de réescompte fixé par le décret n° 60-439 du 12 février 1960 ;

Les banques dont la majorité du capital social appartient directement ou indirectement à des personnes physiques ne résidant pas en France ou à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

II - Sont nationalisées, dans les conditions prévues à l'article 13, les banques suivantes :

a) Banques inscrites à la cote officielle :

Banque de Bretagne ;

Crédit commercial de France ;

Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (C.I.A.L.) ;

Crédit industriel et commercial (C.I.C.) ;

Crédit industriel de Normandie ;

Crédit industriel de l'Ouest ;

Crédit du Nord ;

Hervet (Banque) ;

Rothschild (Banque) ;

Scalbert Dupont (Banque) ;

Société bordelaise de crédit industriel et commercial ;

Société centrale de banque ;

Société générale alsacienne de banque (Sogénal) ;

Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;

Société marseillaise de crédit ;

Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ;

Société séquanaise de banque ;

Worms (Banque).

b) Banques non inscrites à la cote officielle :

Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;

Banque corporative du bâtiment et des travaux publics ;

Banque fédérative du crédit mutuel ;

Banque française de crédit coopératif ;

Banque de La Hénin ;

Banque de l'Indochine et de Suez ;

Banque industrielle et mobilière privée (B.I.M.P.) ;

Banque de Paris et des Pays-Bas ;

Banque parisienne de crédit au commerce et à l'industrie ;

Banque régionale de l'Ain ;

Banque régionale de l'Ouest ;

Banque de l'union européenne ;

Chaix (Banque) ;

Crédit chimique ;

Laydernier (Banque) ;

Monod-Française de banque ;

Odier Bungener Courvoisier (Banque) ;

Sofinco La Hénin ;

Tarneaud (Banque) ;

Vernes et commerciale de Paris (Banque) ;

Union de banques à Paris.

III - Les actions de la Banque nationale de Paris, du Crédit lyonnais et de la Société générale détenues par des actionnaires autres que l'Etat ou des personnes morales du secteur public à la date de publication de la présente loi sont également transférées à l'Etat dans les conditions prévues à l'article 13.