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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 2.

Lorsque les actions des sociétés nationalisées sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.