Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)
Le président du conseil d'administration de chaque société est nommé parmi les membres du conseil d'administration et après avis de celui-ci, par décret en conseil des ministres, conformément à l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique.
Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.