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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


Jusqu'à la réunion des nouveaux conseils d'administration désignés sans délai conformément à l'article 7, un administrateur général est nommé dans chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres. Il assure l'administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les présidents des conseils d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les plus brefs délais, de l'administrateur général.

Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.

Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la publication de la présente loi.