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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°82-155 du 11 février 1982 DE NATIONALISATION)


Les actions des sociétés nationalisées, déposées à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-4 du 3 janvier 1977 modifiant l'article 189 bis du code de commerce et concernant les prescriptions en matière commerciale, sont de plein droit converties en obligations et conservées par ladite caisse dans les conditions prévues audit article.

Tant qu'elles n'auront pas été réclamées par leur titulaire, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1977 ou, pour les banques visées à l'article 12-II-b, le 1er juillet 1997, seront alors amorties en totalité et les sommes provenant de l'amortissement des obligations sont conservées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ; le délai de prescription court à compter de la conversion des actions en obligations.