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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MISE EN HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES AVEC LA 2EME DIRECTIVE 7791 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE 13-12-1976,RELATIVE A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES,LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE LEUR CAPITAL SOCIAL)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1162 du 30 décembre 1981 RELATIVE A LA MISE EN HARMONISATION DU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES AVEC LA 2EME DIRECTIVE 7791 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, LE 13-12-1976,RELATIVE A L'HARMONISATION DES LEGISLATIONS NATIONALES SUR LA CONSTITUTION DES SOCIETES,LE MAINTIEN ET LES MODIFICATIONS DE LEUR CAPITAL SOCIAL)


Dans les sociétés anonymes à capital variable, qui sont tenues d'harmoniser leurs statuts avec les dispositions de l'article 30 ci-dessus, la clause insérée dans les statuts en vertu de l'article 52, alinéas 1 et 2, de la loi du 24 juillet 1867 précitée demeure valable.

Les actions des associés qui cessent de faire partie de la société sont soit cédées à un autre associé ou à un salarié de la société, soit apportées à un fonds commun de placement comprenant exclusivement des actions de la société ; ce fonds commun de placement peut être géré par la société.

Le règlement du fonds commun de placement doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance composé des représentants des actionnaires désignés selon des conditions fixées par décret. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux actions comprises dans le fonds commun de placement et désigne à cet effet un ou plusieurs mandataires.