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Article 330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 330 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)


Le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est exonéré lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'il possède dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.