Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°80-834 du 24 octobre 1980 CREANT UNE DISTRIBUTION D'ACTIONS EN FAVEUR DES SALARIES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 750 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement,
les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 du code de commerce précité qui, directement ou par personne interposée, auront réalisé sur le marché boursier toute opération dans le but d'augmenter artificiellement la valeur de négociation prévue à l'article 6.
En cas de poursuites engagées en application de l'alinéa précédent, l'Autorité des marchés financiers est obligatoirement consultée par les autorités judiciaires compétentes.