Article 407 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 407 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent.