Article 396 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 396 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Pour l'exécution des enquêtes auxquelles procèdent les membres du comité du contentieux fiscal douanier et des changes en vue de l'élaboration du rapport annuel prévu à l'article L 138 du livre des procédures fiscales, le comité fait appel aux corps ou services habilités à contrôler l'activité des services extérieurs de la direction générale des impôts.
Il peut demander au directeur général des impôts de désigner des agents à cette fin.